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Séminaire casuistique du Centre d’étude des normes juridiques : Le Bien commun, les biens communs ; E. Cangelosi : « Eau et biens communs : problématiques juridiques contemporaines et définitions anciennes » (Paris, 9/04/2013)

CENTRE D’ÉTUDE DES NORMES JURIDIQUES - YAN THOMAS : Séminaire casuistique Le Bien commun, les biens communs..., E. Cangelosi : " Eau et biens communs : problématiques juridiques contemporaines et définitions anciennes ", Paris, 9 avr 2013

CENJ, 18 h - 21 h, 105 Boulevard Raspail, Salle 08, 2ème étage

Les différents discours des économistes sur les biens communs, biens publics, biens globaux, sont largement repris par les mouvements sociaux. Dans ce contexte, l’eau est souvent présentée comme un “modèle” pour la réflexion sur les biens communs. C’est bien le cas, par exemple, du Referendum qui, en Italie, s’est intégré à un débat beaucoup plus ample sur les privatisations, la reconnaissance de l’eau comme droit humain et finalement sur l’eau " publique et commune".

Pour autant, le discours sur l’eau mélange des analyses juridique, économique et culturelle, qui montrent que le lien établi spontanément entre eau et bien communs n’est pas le fruit du hasard.

E.Cangelosi repartira du droit romain applicable à l’eau, en mettant en discussion l’idée que le droit romain ne connaissait pas l’idée des biens communs et en discutant les différentes définitions de res publicae et res communes dans ce cadre. Elle s’appuiera sur cet acquis pour présenter le droit international contemporain, en accordant une importance particulière aux fleuves transfrontaliers et à la convention internationale qui les régit, ainsi qu’aux contextes nationaux qui hésitent entre privatisation et republicisation des services hydriques.

La séance sera présentée et débattue par Tzung-Mou Wu (Assistant Research Professor, Academia Sinica (Taïwan))

Association d’irrigation (nong-tian-shui-li-hui) de Taïwan : Nous n’avons jamais été modernes

En 1901, le gouvernement colonial de Taïwan a promulgué un décret portant sur les ouvrages d’irrigations (réservoirs et canaux de toute largeur, respectivement bi et zun en hokkïen taïwanais) “d’utilité publique” (kōkyō en japonais, d’une traduction libérale). Deux ans plus tard, un amendement de ce décret a reconnu la qualité de personne morale à toute association créée par les usagers d’un réseau d’arrosage. Les historiens affirment généralement que le décret a marqué le passage révolutionnaire du modèle de la gestion d’eau “privé” à celui “public”.

Après un intervalle de 10 ans, le gouvernement chinois républicain en exil a repris en 1955 le cadre juridique que l’Empire du Japon avait spécialement conçu pour l’île de Formose. Les associations d’irrigation sont redevenues et demeurent dès lors des personnes morales de droit public, sans que personne ne sache ce que veut dire la catégorie. Elles restent titulaires de propriétés foncières d’énorme importance, et sont à la fois acteurs politiques formidables aussi bien dans les années de l’autoritarisme du Parti nationaliste (Kuomintang ou KMT) aux mains de Tchang Kaï-chek et de son fils (1949-1988) que dans la période de démocratisation où nous sommes aujourd’hui.

En analysant le cas des associations d’irrigation taïwanaises, Wu s’attaque à la difficulté de désigner le “commun” par caractères chinois. Elle résiste, d’une part, à la politique de l’occidentalisation du droit, et permet, de l’autre, de faire fonctionner les réseaux fort peu automatisés et donc dépendants de l’intervention manuelle. Cette difficulté résulte du chevauchement de trois couches de distinctions incohérentes sur le même substrat d’association d’irrigation, notamment celle chinoise de gong/ xi, celle japonaise de ōyake/ watashi, et celle occidentale de public/ privé.


Page créée le lundi 8 avril 2013, par Dominique Taurisson-Mouret.


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