Navigation

AccueilActualitésActualités

Homo servilis. Contribution à l’étude de la condition juridique de l’esclave dans les colonies françaises (1635-1848) (Thèse 2009)

Thèse d’histoire du droit soutenue par M. Frédéric Charlin, le 3 décembre 2009 à la Faculté de droit de Grenoble (UPMF), sous la direction de M. le Professeur Martial MATHIEU

Les enjeux de l’esclavage colonial français sont au confluent de la loi du commerce, de la loi civile et de la loi naturelle, dont il est bien difficile de concilier les principes. Intervenant après l’exploitation des premiers « engagés blancs » et ensuite des nègres déportés d’Afrique dans les Antilles, le droit de l’esclavage est emblématique du besoin des juristes de bâtir un monde parallèle à la réalité. L’édit de mars 1685 promulgué aux Iles d’Amérique – sans oublier ceux de décembre 1723 (pour la Réunion) et de mars 1724 (pour la Louisiane), appelés aussi « codes noirs » – et la législation postérieure envisagent ainsi l’esclave à la fois comme objet et comme sujet. La législation royale, étrangère à toute dimension anthropologique, n’a pas vocation à se prononcer sur la nature humaine des esclaves, contrairement à ce que laisse entendre un mode de lecture anachronique du « Code noir » par l’historiographie moderne.
Si la qualité mobilière de l’esclave (art. 44 de l’édit de 1685) reflète sa valeur marchande, sa nature humaine est supposée par les dispositions relatives au baptême, à l’obligation alimentaire du maître ou encore à l’interdiction de tuer son esclave. Ce statut de bien meuble renforce le droit de propriété « sacré » des colons sur leurs esclaves, dont l’activité dans les habitations est le vecteur de la prospérité des îles à sucre. Le juriste peut distinguer la patrimonialisation de l’esclave – qui fait l’objet en tant que tel d’opérations privées et d’un impôt de capitation acquitté par le maître – et la patrimonialisation par l’esclave – dont l’activité, en tant que sujet domestique, prolonge la volonté du maître qui peut le préposer dans le commerce, ce qui renvoie au pécule de l’esclave.
La qualité d’objet de l’esclave ne paralyse donc pas celle de sujet. L’esclave est ainsi responsable pénalement de ses actes, comme toute personne libre, parallèlement à la « justice privée » du maître et à d’autres formes de répression extrajudiciaire – la « justice de quartier ». Le problème du statut juridique de l’esclave est complexe, car la personnalité juridique, dans l’ancien droit, est dissociable de l’humanité concrète, en l’absence du concept moderne de personne-sujet de droits, consacré par la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La qualité de sujet s’entend de deux manières chez l’esclave, sujet du maître dans la sphère domestique mais aussi, de plus en plus, sujet de droit face à l’Etat, d’abord au regard de la loi pénale, puis de l’attribution d’un état civil (1833) et d’un droit de propriété encadré (1845). L’esclave est rebaptisé comme « personne non libre » au XIXe siècle, dans un contexte légaliste où cohabitent le « Code noir » et le Code civil – dont le Livre II sur les personnes est inapplicable à l’esclave – ce qui offre un champ de réflexion inédit à la philosophie du droit.

Si la législation a facilité initialement, par les garanties apportées à un droit de propriété spécifique, la stimulation économique des terres coloniales, son instrumentalisation par les magistrats sous la Monarchie de Juillet, dont témoigne une jurisprudence inspirée du favor libertatis cher aux Stoïciens, vide encore un peu l’esclavage de son contenu, dans le cadre d’un processus graduel d’abolition, précédant le décret d’émancipation du 27 avril 1848.


Page créée le lundi 15 février 2010, par Dominique Taurisson-Mouret.


Tout l’agenda

Dans la même rubrique

Dernières brèves