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OBJET DES TEXTES RELATIFS A L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Chacune des normes étudiées
a été édictée soit dans le but de créer
un droit nouveau , soit pour modifier un texte existant, soit pour le supprimer
ou pour l’interpréter.
La
proportion entre textes nouveaux et modifications a subi des variations
tout à fait logiques. En effet, de 1897 à 1913, les textes
nouveaux constituent plus de la moitié de l’effectif (54%), cela
peut s’expliquer par le fait que, pour certaines colonies, toute la structure
judiciaire est à mettre en place ; de 1914 à 1926, les créations
de normes et les modifications occupent exactement la même place
(48% chacune) ; sur la dernière période, les modifications
ont pris le pas sur les textes nouveaux (52%). La structure judiciaire
est alors en place, les grands ensemble coloniaux fonctionnent bien, il
s’agit donc d’aménager, d’améliorer, d’ajuster et moins de
créer.
Les
grahiques suivants illustrent ce propos.
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Les normes sont principalement
créatrices de nouveaux droits, en matière de justice puisque
53,7% des textes sont des textes nouveaux. On note cependant un réel
effort d’adaptation puisque, tout de même, 37,9% d’entre eux ont
pour objet des modifications de règles existantes.
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La majorité des textes se partagent à parts égales entre les textes nouveaux et les modifications avec respectivement 48%, ce qui constitue une évolution par rapport à la période précédente où les textes nouveaux dominaient largement. En outre on dénote un affaiblissement des abrogations avec seulement 13 abrogations.
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| On note une très nette évolution par rapport aux périodes antérieures car les modifications de textes sont largement dominantes. Ce phénomène est compréhensible puisque, durant la période de 1927 à 1939, la plupart des pays colonisés ont un système judiciaire déjà mis en place, il est donc normal que les aménagements de ce système soient majoritaires. | ![]() |